Certificat médical - Argumentaire de l'ANCPHS
Argumentaire sur l'obligation de présentation du certificat médical
par Gérard TABARY, Président de l'Association Nationale des Courses Pédestres Hors Stade (ANCPHS)
La question du certificat médical s'analyse à l'examen de deux séries de textes poursuivant des objectifs différents, étrangers l'un à l'autre par leur finalité
- les lois sur le sport : loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
- le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et
l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1959 pris pour son application.
Les lois sur le sport définissent les rapports entre l'État et le mouvement sportif institutionnel.
Le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 définit
un pouvoir de police administrative n'ayant d'autre but que de préserver l'ordre public en cas d'organisation d'épreuves ou de manifestations sportives sur la voie publique. Il s'agit d'assurer la satisfaction des besoins sportifs en fonction des exigences de la circulation et de la sécurité et de prévenir des perturbations, des gênes et des troubles difficilement admissibles pour les usagers de la route.
participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés
auxquels ces compétitions sont ouvertes, à 1a présentation de ce seul certificat ou de sa copie conforme, qui doit dater de moins d'un an. "
Cette disposition n'est pas nouvelle, elle figurait déjà dans les lois sur le sport, promulguées en 1975
et en 1984. Le fait nouveau, c'est le fait que l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports ait dénoncé le système de l'attestation sur l'honneur imposé par la FFA sur la foi d'une dérogation irrégulièrement accordée par l'administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports, au mépris de la volonté du législateur.Dans une réponse à la question écrite d'un parlementaire, Mme Marie-Georges Buffet a expressément condamné -et de manière rétroactive - cette dérogation.
Les dispositions de l'article 6 ne concernent pas les associations non affiliées à la FFA et n'organisant pas d'épreuves agréées par elle. L'organisateur, qui y serait soumis, s'expose à une mise en cause automatique de sa responsabilité civile et/ou pénale s'il ne les respecte pas.
En d'autres termes, le préfet ne peut pas se fonder sur cette disposition législative pour imposer, à un
organisateur n’appartenant pas à la FFA ou n'organisant pas d'épreuves agréées par elle, la présentation de la licence ou du certificat médical. Le refus d'accorder, à une association indépendante, l'autorisation d'organiser une épreuve, au seul motif qu'elle ne respecterait pas l'article 6 précité, serait probablement annulé par le Juge.
2° On peut compliquer le problème et souligner qu'une association indépendante a d'autant moins d'intérêt à faire agréer sa manifestation par la FFA que les articles 1er et 4 du décret n° 87-473 du 1er Juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives obligent à passer l'examen conditionnant la délivrance du certificat médical, selon les conditions et les modalités définies par un règlement médical élaboré par la FFA et approuvé par le ministre de 1a Jeunesse et des sports.
Cette réglementation n'est pas respectée, à l'heure actuelle, par la FFA et le ministre de la Jeunesse et des Sports bien qu'un engagement "à s'exécuter de bonne foi", signé de M. Philippe Lamblin, actuel président de la FFA, et daté du 17 janvier 1997, ait pu laisser croire à une régularisation
rapide du dossier.
Dans un avis du 18 novembre 1999, considérant
qu'un tel règlement médical devait exister, la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) a émis un avis favorable sur sa communication à toute personne concernée par la question du certificat médical.
S'étant réfugié dans le silence, le ministre de la Jeunesse et des Sports sera prochainement appelé devant le tribunal administratif de Paris et invité à fournir toutes explications sur cette affaire.
La carence des autorités ministérielle et fédérale
est de nature à encourager les ayants droit d'un coureur victime d'un accident physiologique à appeler L'organisateur et la FFA en responsabilité in solidum. pour obtenir réparation d'un préjudice subi à raison d'un contrôle médical existant.
"Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention
préalable, par les organisateurs, d'une autorisation
administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret."
L'autorité préfectorale ne peut, selon cet article 1er, exiger d'autres conditions ou garanties que celles visées par les textes précités, sous peine d'entacher ses décisions d'illégalité.
Force est de constater, à la lecture du décret du 18 octobre 1955 et à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 pris pour son application,
2° S'agissant des courses pédestres, ce règlement type prend la forme des règlements de la
commission nationale des courses hors stade 2000 et il impose la présentation du certificat médical.
Cependant, le préfet ne peut imposer le respect de ce règlement 2000 que si ce dernier satisfait, au préalable, à une double condition de forme
Si, et seulement si, ces conditions de forme sont remplies, il lui resterait à répondre à cette question : "les dispositions relatives au certificat médical trouvent elles à s'insérer dans un règlement type ?"
3° En vertu d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1998 l'inscription de l'épreuve organisée par une association indépendante au calendrier fédéral n'est pas obligatoire.
En d'autres termes, une association indépendante
n'est pas contrainte de rechercher l'agrément de la FFA.
4° Reste à examiner la possibilité pour le préfet, d'évoquer le principe de précaution (notion
nouvelle du droit français mais encore floue) ou de se référer au code pénal. Sans doute est-il légitime qu'il cherche à préserver sa responsabilité mais évoquer un tel principe ou brandir le code pénal ne lui permet pas d'imposer, aux tiers, des décisions qui ne se fonderaient pas sur une loi ou un règlement préexistant.
Gérard TABARY
Argumentaire sur l'obligation de présentation du certificat médicalpar Gérard TABARY, Président de l'Association Nationale des Courses Pédestres Hors Stade (ANCPHS)
La question du certificat médical s'analyse à l'examen de deux séries de textes poursuivant des objectifs différents, étrangers l'un à l'autre par leur finalité
- les lois sur le sport : loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
- le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et
l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1959 pris pour son application.
Les lois sur le sport définissent les rapports entre l'État et le mouvement sportif institutionnel.
Le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 définit
un pouvoir de police administrative n'ayant d'autre but que de préserver l'ordre public en cas d'organisation d'épreuves ou de manifestations sportives sur la voie publique. Il s'agit d'assurer la satisfaction des besoins sportifs en fonction des exigences de la circulation et de la sécurité et de prévenir des perturbations, des gênes et des troubles difficilement admissibles pour les usagers de la route.
participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés
auxquels ces compétitions sont ouvertes, à 1a présentation de ce seul certificat ou de sa copie conforme, qui doit dater de moins d'un an. "
Cette disposition n'est pas nouvelle, elle figurait déjà dans les lois sur le sport, promulguées en 1975
et en 1984. Le fait nouveau, c'est le fait que l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports ait dénoncé le système de l'attestation sur l'honneur imposé par la FFA sur la foi d'une dérogation irrégulièrement accordée par l'administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports, au mépris de la volonté du législateur.Dans une réponse à la question écrite d'un parlementaire, Mme Marie-Georges Buffet a expressément condamné -et de manière rétroactive - cette dérogation.
Les dispositions de l'article 6 ne concernent pas les associations non affiliées à la FFA et n'organisant pas d'épreuves agréées par elle. L'organisateur, qui y serait soumis, s'expose à une mise en cause automatique de sa responsabilité civile et/ou pénale s'il ne les respecte pas.
En d'autres termes, le préfet ne peut pas se fonder sur cette disposition législative pour imposer, à un
organisateur n’appartenant pas à la FFA ou n'organisant pas d'épreuves agréées par elle, la présentation de la licence ou du certificat médical. Le refus d'accorder, à une association indépendante, l'autorisation d'organiser une épreuve, au seul motif qu'elle ne respecterait pas l'article 6 précité, serait probablement annulé par le Juge.
2° On peut compliquer le problème et souligner qu'une association indépendante a d'autant moins d'intérêt à faire agréer sa manifestation par la FFA que les articles 1er et 4 du décret n° 87-473 du 1er Juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives obligent à passer l'examen conditionnant la délivrance du certificat médical, selon les conditions et les modalités définies par un règlement médical élaboré par la FFA et approuvé par le ministre de 1a Jeunesse et des sports.
Cette réglementation n'est pas respectée, à l'heure actuelle, par la FFA et le ministre de la Jeunesse et des Sports bien qu'un engagement "à s'exécuter de bonne foi", signé de M. Philippe Lamblin, actuel président de la FFA, et daté du 17 janvier 1997, ait pu laisser croire à une régularisation
rapide du dossier.
Dans un avis du 18 novembre 1999, considérant
qu'un tel règlement médical devait exister, la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) a émis un avis favorable sur sa communication à toute personne concernée par la question du certificat médical.
S'étant réfugié dans le silence, le ministre de la Jeunesse et des Sports sera prochainement appelé devant le tribunal administratif de Paris et invité à fournir toutes explications sur cette affaire.
La carence des autorités ministérielle et fédérale
est de nature à encourager les ayants droit d'un coureur victime d'un accident physiologique à appeler L'organisateur et la FFA en responsabilité in solidum. pour obtenir réparation d'un préjudice subi à raison d'un contrôle médical existant.
"Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention
préalable, par les organisateurs, d'une autorisation
administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret."
L'autorité préfectorale ne peut, selon cet article 1er, exiger d'autres conditions ou garanties que celles visées par les textes précités, sous peine d'entacher ses décisions d'illégalité.
Force est de constater, à la lecture du décret du 18 octobre 1955 et à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 pris pour son application,
- que la présentation du certificat médical ne figure pas au rang des conditions et garanties expressément énoncées.
- que le préfet ne dispose d'autre possibilité que de se référer l'article 3 du décret
: "Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à un des fédérations
visées à l'article 2, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées
et agréés par les autorités ministérielles compétentes."
- que la présentation du certificat médical ne figure pas au rang des conditions et garanties expressément énoncées.
2° S'agissant des courses pédestres, ce règlement type prend la forme des règlements de la
commission nationale des courses hors stade 2000 et il impose la présentation du certificat médical.
Cependant, le préfet ne peut imposer le respect de ce règlement 2000 que si ce dernier satisfait, au préalable, à une double condition de forme
- il a été régulièrement approuvé par le comité directeur ou, à défaut, par le bureau de 1a FFA,
- surtout, il a été agréé par le ministre de l'intérieur.
- il a été régulièrement approuvé par le comité directeur ou, à défaut, par le bureau de 1a FFA,
Si, et seulement si, ces conditions de forme sont remplies, il lui resterait à répondre à cette question : "les dispositions relatives au certificat médical trouvent elles à s'insérer dans un règlement type ?"
- 2.1 Les conditions de forme ne sont pas remplies
- 2.1 Les conditions de forme ne sont pas remplies
- le règlement 2000 est un faux il n'a pas pu avoir été régulièrement approuvé par le comité directeur de la FFA en sa séance du 22 janvier 1999 (page 20) puisqu'en sa page 7, il mentionne un "texte en vigueur" (en l'occurrence la loi n° 99-223 du 23 mars 1999) portant une date postérieure à celle de la délibération précitée.
- l'agrément ministériel (du ministère de l'intérieur) n'a pas été publié.
- le règlement 2000 est un faux il n'a pas pu avoir été régulièrement approuvé par le comité directeur de la FFA en sa séance du 22 janvier 1999 (page 20) puisqu'en sa page 7, il mentionne un "texte en vigueur" (en l'occurrence la loi n° 99-223 du 23 mars 1999) portant une date postérieure à celle de la délibération précitée.
- 2.2 Selon le ministre de l'intérieur, par règlement type, il convient d'entendre les règles techniques propres à la discipline, acception qui ne saurait couvrir le certificat médical.
- 2.2 Selon le ministre de l'intérieur, par règlement type, il convient d'entendre les règles techniques propres à la discipline, acception qui ne saurait couvrir le certificat médical.
3° En vertu d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1998 l'inscription de l'épreuve organisée par une association indépendante au calendrier fédéral n'est pas obligatoire.
En d'autres termes, une association indépendante
n'est pas contrainte de rechercher l'agrément de la FFA.
4° Reste à examiner la possibilité pour le préfet, d'évoquer le principe de précaution (notion
nouvelle du droit français mais encore floue) ou de se référer au code pénal. Sans doute est-il légitime qu'il cherche à préserver sa responsabilité mais évoquer un tel principe ou brandir le code pénal ne lui permet pas d'imposer, aux tiers, des décisions qui ne se fonderaient pas sur une loi ou un règlement préexistant.
Gérard TABARY
Président de l'Association Nationale des Courses Pédestres Hors Stade
(A.N.C.P.H.S.)

